Vu l'ordonnance du 22 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur la demande présentée à ce tribunal par la SARL MAYAM ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou le 26 novembre 1998, présentée par la SARL MAYAM, dont le siège est ... ; la SARL MAYAM demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision non datée du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, lui faisant connaître que les dispositions du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes ne sont pas applicables à Mayotte et lui demandant de mettre fin à la vente de motocyclettes de plus de 50 cm3 aux personnes ne détenant pas le permis AL (motocyclettes légères n'excédant pas 125 cm3) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu le décret n°96-400 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif à l'exception des affaires qui restent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, c'est-à-dire notamment des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
Considérant que la requête de la SARL MAYAM est dirigée contre la lettre par laquelle en juin 1998 le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, l'a informée que les dispositions du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996, qui a autorisé la conduite de motocyclettes légères à tous les détenteurs de permis B délivrés depuis au moins deux ans, n'étaient pas applicables à Mayotte et lui a demandé de mettre fin à la vente de motocyclettes de plus de 50 cm3 à des personnes qui ne seraient titulaires ni d'un permis B délivré avant le 1er mars 1980, ni du permis AL autorisant la conduite de motocyclettes n'excédant pas 125 cm3 ; que cette requête, qui ne peut être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'extension à Mayotte du décret du 4 juillet 1996, faute pour la société d'avoir formé une telle demande, n'entre dans aucune des catégories de recours énoncées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative dont le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de la SARL MAYAM ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Mamoudzou ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SARL MAYAM est renvoyé au tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MAYAM, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.