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16/03/2001 | FRANCE | N°210672

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 210672


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la demande qu'il lui a a

dressée et tendant à ce que l'inventaire des travaux et emplois...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que l'inventaire des travaux et emplois du ministère de l'équipement défini dans l'annexe au décret n° 67-711 du 18 août 1967 soit complété de telle sorte que les ouvriers des parcs et ateliers travaillant dans les services locaux constructeurs des bases aériennes puissent bénéficier d'un droit à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, à l'instar des ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense ou de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la jouissance de la pension est immédiate pour "les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de cinquante-cinq ans" ; que l'article 18 du décret du 18 août 1967 modifié, fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dispose que "l'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexes au présent décret ( ...)" ; que le II desdits tableaux ne mentionne, au nombre des agents occupant des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, que les "personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations" relevant, d'une part, du ministère des transports et, d'autre part, du ministère des armées ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965, applicables à l'ensemble des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il appartenait au gouvernement de déterminer les catégories d'emplois qui, compte tenu des risques particuliers d'insalubrité qu'ils comportent, ouvrent droit, pour les agents qui les occupent, à la jouissance d'une pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions précitées du II des tableaux annexés au décret du 18 août 1967 le bénéfice de cette mesure aux ouvriers relevant du ministère de la défense et du ministère des transports et exclure de ce bénéfice les autres agents occupant les mêmes emplois, sans considération de la nature de ces emplois et des conditions dans lesquelles ils y accomplissent leur service ; que, dès lors, en rejetant la demande du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT tendant à ce que la liste des emplois du ministère de l'équipement figurant aux tableaux annexés au décret du 18 août 1967 soit complétée de telle sorte que les ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement qui exercent leur emploi de façon habituelle sur des aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations bénéficient d'un droit à pension identique à celui des autres ouvriers d'Etat qui occupent, dans les mêmes conditions d'insalubrité, des emplois similaires, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pris une décision dépourvue de base légale ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant d'étendre aux ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement le bénéfice des dispositions annexées au décret du 18 août 1967 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210672
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 13
Décret 67-711 du 18 août 1967 art. 18, annexe décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 210672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210672.20010316
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