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16/03/2001 | FRANCE | N°212930

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 mars 2001, 212930


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 28 janvier 2 000, présentés pour le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX, dont le siège est chez M. Marc X..., Saint-Hilaire à Ménerbesil (84560) et pour le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, dont le siège est ... ; le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 30 juillet 1999 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une extension à l'installation nucléaire de base dénommée Mel

ox, sur la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 21 mai 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 28 janvier 2 000, présentés pour le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX, dont le siège est chez M. Marc X..., Saint-Hilaire à Ménerbesil (84560) et pour le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, dont le siège est ... ; le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 30 juillet 1999 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une extension à l'installation nucléaire de base dénommée Melox, sur la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 21 mai 1990 autorisant la création de cette installation nucléaire de base ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
Vu la directive 75/442/CEE du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets modifiée par la directive 91/156 du 28 mars 1991 ;
Vu la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 200-1 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret du 21 mai 1990 autorisant la COGEMA à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard avocat de la COGEMA
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT défèrent au Conseil d'Etat le décret du 30 juillet 1999 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une extension à l'installation nucléaire de base dénommée Melox, sur la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 21 mai 1990 autorisant la création de cette installation nucléaire de base ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COGEMA :
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 :
Considérant que les dispositions du 2 de l'article 3 de la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 relatives aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation soumises à une autorité compétente avant le 14 mars 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande relative à l'extension de l'installation nucléaire de base, dénommée Melox, laquelle a été autorisée par le décret attaqué, a été présentée par la COGEMA aux autorités compétentes le 30 janvier 1997, soit avant le 14 mars 1999 ; qu'ainsi, les dipositions de la directive 85/337/CEE n'étaient applicables que dans leur version antérieure aux modifications apportées par la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 telle qu'elle a été modifiée par la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 doivent être écartés comme inopérants ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 :
Considérant que les dispositions combinées du 1 de l'article 4 et du 1 de l'article 5 de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 ne prévoient la soumission obligatoire à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement que des projets énumérés à l'annexe 1 de cette directive ; que la catégorie des installations pour la production ou l'enrichissement de combustibles nucléaires à laquelle appartient l'installation litigieuse ne relève pas de l'annexe I de la directive du 27 juin 1985 mais de l'annexe II qui laisse la faculté aux Etats de soumettre certains des types de projets qui y sont énumérés à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction initiale, doit être écarté ;
Sur la méconnaissance du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires : "une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue : ... Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié" ; que l'article 3 du même texte dispose que la demande d'autorisation " ...est soumise à enquête locale. L'enquête locale n'est pas obligatoire : a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ; b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête locale, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que des fonctions nouvelles sont créées par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération contestée, qui se limite à réaliser un bâtiment annexe de tri et de stockage en vue de permettre une diversification qualitative du combustible Mox sans augmenter les capacités de production, ait apporté à l'installation ayant fait l'objet d'une enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation par le décret du 21 mai 1990, des modifications qui affecteraient de façon substantielle son importance ou sa destination ou augmenteraient les risques de l'installation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du décret du 11 décembre 1963 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 200-1 du code rural :
Considérant que l'article L. 200-1 du code rural, issu de l'article 1er de la loi du 2 février 1995, dispose que la protection, la mise en valeur, la remise en état et la gestion des espaces, ressources, milieux naturels, sites, paysages, qualité de l'air, espèces animales et végétales " ... s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : - le principe de participation selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses." ; que ces dispositions n'impliquaient, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à une information du public préalablement à l'autorisation d'extension de l'installation nucléaire de base, dénommée Melox ;
Sur la méconnaissance de la directive 75/442/CEE du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets et de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et àla récupération des matériaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive susvisée du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets : "2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive : i) les déchets radioactifs" ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement et en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance de la directive précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : "sans préjudice des dispositions spéciales concernant ... les déchets radioactifs", "toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets." ; qu'aux termes de l'article 7 : " ... L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que les produits qui ont transité dans l'installation dont l'extension a été autorisée par le décret attaqué reviennent tous sur le site principal, que le projet d'aménagement de l'usine de fabrication de crayons et d'assemblages combustibles nucléaires contesté n'a pas d'incidences sur l'environnement, à capacités de production inchangées, autres que celles résultant de la création de ladite installation par le décret du 21 mai 1990 qui a prévu l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'usine Melox ; que, dès lors, cette extension n'appelait pas la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 3.1 de la loi du 15 juillet 1975 ; que si les requérants invoquent également la méconnaissance de l'article 7 de la même loi, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
Considérant que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose : "Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée" ; que la décision attaquée ne comporte par elle-même aucune atteinte à la disposition susénoncée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le fait que le décret attaqué n'ait pas été précédé d'une enquête publique n'emporte aucune méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit de tout individu au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions du COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et duMOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et au MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la COGEMA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT à payer à la COGEMA une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et du MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT sont rejetées.
Article 2 : Le COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT verseront à la COGEMA une somme globale de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX, au MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, à la COGEMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212930
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

CEE Directive 75-442 du 15 juillet 1975
CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985
CEE Directive 97-11 du 03 mars 1997
Code de justice administrative L761-1
Code rural L200-1
Constitution du 04 octobre 1958 préambule
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 14
Décret du 21 mai 1990 art. 4, annexe II, art. 7
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 6
Décret 99-664 du 30 juillet 1999 décision attaquée confirmation
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 3, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 212930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212930.20010316
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