Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., épouse BROUTA, demeurant à Punaauia PK 8, 100 côté montagne à Papeete (B.P. 1990) Tahiti en Polynésie française ; Mme X..., épouse BROUTA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 1996 par lequel le président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a autorisé M. Y... à occuper un emplacement du domaine public, ensemble ledit arrêté en tant qu'il lui fait grief ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de Mme X..., épouse BROUTA et de Me Foussard, avocat du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois en cassation formés devant le Conseil d'Etat contre les arrêts des cours administratives d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de l'arrêt attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les juges du fond - le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la requête qu'avait présentée l'intéressé devant les juges d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X..., épouse BROUTA a, par une requête enregistrée le 5 mars 1997 à la cour administrative d'appel de Paris, interjeté appel d'un jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 1996 par lequel le président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a autorisé M. Edgar Y... à occuper un emplacement du domaine public routier ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué en date du 16 septembre 1999, annulé le jugement du 3 décembre 1996 ensemble l'arrêté du 28 février 1996, faisant ainsi droit aux conclusions de la requérante ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif de l'arrêt attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit arrêt, ne sont pas recevables ; qu'ainsi, Mme X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X..., épouse BROUTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse BROUTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., épouse BROUTA, à M. Y..., à la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.