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16/03/2001 | FRANCE | N°220024

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 mars 2001, 220024


Vu 1°, sous le n° 220024, l'ordonnance en date du 11 avril 2000, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mourad X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 8 avril 2000, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demand

e au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 20...

Vu 1°, sous le n° 220024, l'ordonnance en date du 11 avril 2000, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mourad X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 8 avril 2000, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 avril 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 220609, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2000, présentée par M. Mourad X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 220024 par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 avril 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... - Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui déclare être né le 29 juillet 1958, ait résidé en France habituellement, soit depuis qu'il avait atteint l'âge de dix ans, soit depuis plus de quinze années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; ... 6° A l'étranger ... qui est père ... d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, M. X... ne justifie pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que le requérant n'a pas reconnu l'enfant résidant en France dont il dit être le père et qu'il ne subvient pas à ses besoins ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il était en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale" ; que M. X... est célibataire et n'a pas de charges de famille ; que, s'il soutient vivre maritalement avec une Française depuis 1989, les pièces qu'il a produites devant la juridiction administrative ne permettent pas d'établir la réalité de ses assertions ; qu'ainsi, eu égardà la durée pouvant être tenue pour effective et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 220024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220024
Numéro NOR : CETATEXT000008043276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;220024 ?
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