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16/03/2001 | FRANCE | N°220074

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 mars 2001, 220074


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant chez M. Y..., ..., Les Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant chez M. Y..., ..., Les Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; que les pièces produites devant la juridiction administrative par M. X..., ressortissant de la République du Mali, ne permettent pas d'établir que celui-ci résidait en France habituellement depuis plus de dix ans le 17 février 2000, date à laquelle le préfet des Yvelines a pris l'arrêté attaqué décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il était en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée pouvant être tenue pour effective et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, qui n'a pas de charges de famille et qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales au Mali, le préfet des Yvelines ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si M. X... fait valoir qu'il s'est intégré à la société française, notamment par l'exercice de ses activités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 220074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220074
Numéro NOR : CETATEXT000008043284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;220074 ?
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