Vu 1°) sous le n° 221255, la requête enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG, représentée par les deux membres de son Directoire et sise 39, Grosse Elbstrasse, (22767) à Hambourg (République Fédérale d'Allemagne) ; la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 2000 portant nomination du président et de deux membres de la Commission de régulation de l'électricité, en tant que le Président de la République a nommé comme président M. Jean Syrota;
Vu 2°) sous le n° 221392, la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER, représentée par sa présidente en exercice et demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 2000 portant nomination du président et de deux membres de la Commission de régulation de l'électricité, en tant que le Président de la République a nommé président M. Jean Syrota ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes sur le marché de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22, 28 et 35 ;
Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Z..., X... et Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG et de l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER sont dirigées contre le même décret ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le secrétaire d'Etat à l'industrie et par MM. Z..., X... et Y... :
Considérant qu'eu égard aux moyens invoqués, les requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre le décret attaqué en tant seulement qu'il nomme M. Syrota en qualité de président de la Commission de régulation de l'électricité ;
Considérant que l'article 20 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité dispose dans son point 3 : "Les Etats Membres désignent une autorité compétente, qui doit être indépendante des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les litiges concernant les contrats, les négociations et le refus de l'accès et d'achat" ;
Considérant que la transposition en droit interne de ces dispositions a été assurée par la loi du 10 février 2000 qui a institué la Commission de régulation de l'électricité, déterminé le statut de ses membres et fixé ses attributions ; que l'article 35 de cette loi qui énonce que les membres de cette Commission "exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme", loin de transgresser l'objectif d'indépendance prescrit par la directive, en assure la mise en oeuvre ;
Considérant que l'article 28 de la loi dispose dans son premier alinéa que la Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée de six ans "en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en désignant M. Syrota, dont la qualification dans les domaines relevant de la compétence de la Commission n'est au demeurant pas contestée, en qualité de président de cette institution, l'autorité de nomination ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence d'impartialité dans l'exercice des fonctions affirmée par la loi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requêtes, l'article 35 de la loi n'a pas été méconnu ;
Considérant que l'article 28 de la loi impose aux membres de la Commission d'exercer leurs fonctions à plein temps et les soumet aux incompatibilités qu'il énumère à l'effet d'assurer tant leur disponibilité que leur indépendance ; qu'il est en outre spécifié que "Tout membre de la Commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie" ;
Considérant que les incompatibilités prévues par la loi, si elles entraînent la mise en oeuvre de la procédure de démission d'office, sont en revanche sans influence sur la légalité de la décision nommant un membre de la Commission ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, à la date du décret attaqué, M. Syrota aurait été détenteur d'un mandat d'administrateur et d'actions dans des entreprises du secteur de l'énergie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a démissionné des conseils des sociétés Total Fina le 21 mars 2000 et de Suez Lyonnaise le 22 mars 2000 avant même sa nomination ; qu'en outre à la suite de l'intervention du décret du 29 mai 2000 qui a défini le seuil de consommation d'électricité sur un site à partir duquel un consommateur final est reconnu client éligible pour ce site, M. Syrota a démissionné du conseil de la Sagem avec effet au 30 mai 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG et l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 2000 en tant qu'il nomme M. Syrota président de la Commission de régulation de l'électricité ;
Sur les conclusions de MM. Z..., X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG et l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER à payer à MM. Z..., X... et Y... une somme globale de 25 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG et de l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG et l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER sont condamnées à payer solidairement à MM. Z..., X... et Y... la somme globale de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE GREENPEACE ENERGY EG, à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ACTER, à M. Syrota, à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.