Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001, présentée par la SOCIETE TELE BLEUE, dont le siège est à Nîmes (BP 4015 30001 Nîmes CEDEX) ; la SOCIETE TELE BLEUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré l'autorisation dont elle était titulaire ;
2°) de prononcer la suspension de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions de suspension présentées sous le n° 230666 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.522-1 du code de justice administrative : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ;
Considérant que les conclusions par lesquelles la SOCIETE TELE BLEUE demande la suspension d'une décision prise à son encontre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont présentées par la même requête que celle tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions combinées des articles L.522-3, R. 522-1 et R.612-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête n° 230666 de la SOCIETE TELE BLEUE sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d'annulation, dont le Conseil d'Etat demeure saisi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TELE BLEUE.