Vu, enregistré le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°/ de casser l'article 1er de l'ordonnance du 27 février 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le préfet du Nord avait refusé de délivrer à Mlle Glory X... une autorisation provisoire de séjour ;
2°/ d'annuler l'article 2 de la même ordonnance enjoignant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de délivrer à Mlle Glory X... une autorisation provisoire de séjour ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L.521-2, L.523-1 et R.522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des régles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L.521-2 ; qu'il suit de là qu'une même requête présentée au Conseil d'Etat ne peut, alors même qu'elle est dirigée contre une même ordonnance, comporter à la fois des conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L.521-2 et des conclusions de cassation relatives à l'application de l'article L.521-1 ;
Considérant que si, dans un paragraphe de sa requête, le ministre de l'intérieur déclare former tout à la fois "un pourvoi en cassation contre l'article 1er de l'ordonnance précitée et un appel contre l'article 2 de la même ordonnance", il ressort de l'ensemble des termes de la requête et notamment de son intitulé et de ses conclusions finales qu'elle doit être regardée comme constituant à titre principal un pourvoi en cassation ; que dans cette mesure, elle doit être instruite selon les formes et procédures correspondantes ; qu'en revanche, les conclusions d'appel, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée, pris sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées dans les formes prévues à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 27 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur sera transmis à une des sous-sections de la section du contentieux pour être jugé dans les formes relatives au recours en cassation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Glory X....