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16/03/2001 | FRANCE | N°231335

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 16 mars 2001, 231335


Vu, enregistré le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°/ de casser l'article 1er de l'ordonnance du 27 février 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le préfet du Nord avait refusé de délivrer à Mlle Glory X... une autorisation provisoire de séjour ;
2°/ d'annuler l'article 2 de la

même ordonnance enjoignant, sur le fondement de l'article L.521-2 du ...

Vu, enregistré le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°/ de casser l'article 1er de l'ordonnance du 27 février 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le préfet du Nord avait refusé de délivrer à Mlle Glory X... une autorisation provisoire de séjour ;
2°/ d'annuler l'article 2 de la même ordonnance enjoignant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de délivrer à Mlle Glory X... une autorisation provisoire de séjour ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L.521-2, L.523-1 et R.522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des régles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L.521-2 ; qu'il suit de là qu'une même requête présentée au Conseil d'Etat ne peut, alors même qu'elle est dirigée contre une même ordonnance, comporter à la fois des conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L.521-2 et des conclusions de cassation relatives à l'application de l'article L.521-1 ;
Considérant que si, dans un paragraphe de sa requête, le ministre de l'intérieur déclare former tout à la fois "un pourvoi en cassation contre l'article 1er de l'ordonnance précitée et un appel contre l'article 2 de la même ordonnance", il ressort de l'ensemble des termes de la requête et notamment de son intitulé et de ses conclusions finales qu'elle doit être regardée comme constituant à titre principal un pourvoi en cassation ; que dans cette mesure, elle doit être instruite selon les formes et procédures correspondantes ; qu'en revanche, les conclusions d'appel, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée, pris sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées dans les formes prévues à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 27 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur sera transmis à une des sous-sections de la section du contentieux pour être jugé dans les formes relatives au recours en cassation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Glory X....


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 231335
Date de la décision : 16/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet transmission section du contentieux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Impossibilité pour une même requête de comporter à la fois des conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L. 521-2 et des conclusions de cassation relatives à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (1) - Pouvoir du juge des référés - Identification, au vu des termes de la requête, des conclusions présentées à titre principal - Conséquences - Instruction de la requête en tant qu'elle comporte lesdites conclusions - Rejet pour irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire.

54-03 Une même requête présentée au Conseil d'Etat ne peut, alors même qu'elle est dirigée contre une même ordonnance, comporter à la fois des conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L. 521-2 et des conclusions de cassation relatives à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (1). Requête dans laquelle le ministre de l'intérieur déclare former tout à la fois "un pourvoi en cassation contre l'article 1er de l'ordonnance précitée et un appel contre l'article 2 de la même ordonnance". Il ressort de l'ensemble des termes de la requête et notamment de son intitulé et de ses conclusions finales qu'elle doit être regardée comme constituant à titre principal un pourvoi en cassation. Dans cette mesure, elle doit être instruite selon les formes et procédures correspondantes. En revanche, les conclusions d'appel, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée, pris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées dans les formes prévues à l'article L. 522-3 du code de justice admnistrative.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L521-2, L523-1, R522-5, L522-3

1.

Cf. Sect. 2001-02-28, Philippart et Lesage, n° 230112 à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 231335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231335.20010316
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