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16/03/2001 | FRANCE | N°231336

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 16 mars 2001, 231336


Vu, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de la commission de propagande du canton de Grimaud (Var) ; la commission de propagande du canton de Grimaud demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. X..., candidat aux élections du canton de Grimaud ;
Vu l'ordonnance atta

quée ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant ...

Vu, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de la commission de propagande du canton de Grimaud (Var) ; la commission de propagande du canton de Grimaud demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. X..., candidat aux élections du canton de Grimaud ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par ordonnance du 6 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en se fondant sur l'article L.521-2 du code de justice administrative, fait injonction à la commission de propagande du canton de Grimaud de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. X..., candidat aux élections cantonales à Grimaud ; que, par requête datée du 13 mars 2001, soit postérieurement au premier tour de scrutin, la commission de propagande du canton de Grimaud a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel à l'encontre de cette ordonnance ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix lui permettant de se présenter au second tour ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission de propagande du canton de Grimaud justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel, sa requête était dépourvue d'objet et par suite manifestement irrecevable ; que dès lors elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commission de propagande du canton de Grimaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commission de propagande du canton de Grimaud et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Injonction à une commission de propagande de distribuer les bulletins et circulaires remis par un candidat aux élections cantonales - Appel introduit postérieurement au premier tour de scrutin - Candidat ne pouvant pas se présenter au second tour - Appel dépourvu d'objet - Irrecevabilité manifeste.

54-03 Par ordonnance du 6 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en se fondant sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait injonction à la commission de propagande du canton de Grimaud de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. Sibillat, candidat aux élections cantonales à Grimaud. Par requête datée du 13 mars 2001, soit postérieurement au premier tour de scrutin, la commission de propagande du canton de Grimaud a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel à l'encontre de cette ordonnance. Il résulte toutefois de l'instruction que M. Sibillat n'a pas obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix lui permettant de se présenter au second tour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission de propagande du canton de Grimaud justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel, sa requête était dépourvue d'objet et par suite manifestement irrecevable. Rejet selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 231336
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231336
Numéro NOR : CETATEXT000008069733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;231336 ?
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