Vu, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de la commission de propagande du canton de Grimaud (Var) ; la commission de propagande du canton de Grimaud demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. X..., candidat aux élections du canton de Grimaud ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par ordonnance du 6 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en se fondant sur l'article L.521-2 du code de justice administrative, fait injonction à la commission de propagande du canton de Grimaud de distribuer les bulletins et circulaires remis par M. X..., candidat aux élections cantonales à Grimaud ; que, par requête datée du 13 mars 2001, soit postérieurement au premier tour de scrutin, la commission de propagande du canton de Grimaud a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel à l'encontre de cette ordonnance ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix lui permettant de se présenter au second tour ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission de propagande du canton de Grimaud justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel, sa requête était dépourvue d'objet et par suite manifestement irrecevable ; que dès lors elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commission de propagande du canton de Grimaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commission de propagande du canton de Grimaud et à M. X....