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19/03/2001 | FRANCE | N°182605

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 182605


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Anjou (49124) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le jury de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes a ref

usé de l'admettre à l'examen de fin de cinquième année de chir...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Anjou (49124) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le jury de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes a refusé de l'admettre à l'examen de fin de cinquième année de chirurgie dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-932 du 10 octobre 1972 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, modifié ;
Vu le règlement intérieur de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que ni la délibération du 21 septembre 1992, ni les décisions des 27 octobre, 25 novembre et 7 décembre 1992 par lesquelles le directeur de l'unité de formation et de recherche, le recteur de l'académie de Nantes et le président de l'université de Nantes ont rejeté les recours administratifs formés par M. X... contre la délibération du 21 septembre 1992 ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 février 1993, n'était pas tardive ; que, par suite, c'est par une inexacte application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur que la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt du 17 juillet 1996, rejeté l'appel de M. X... dirigé contre le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'en statuant ainsi la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer au fond sur les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes a estimé, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 1992 par laquelle le jury d'examen de cinquième année de chirurgie dentaire l'a ajourné, que cette demande, enregistrée plus de deux mois après l'introduction, le 8 octobre 1992, d'un recours hiérarchique, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la connaissance acquise de la décision est par elle-même sans incidence sur l'application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Nantes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur de la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Nantes, organisant, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mars 1978 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat en chirurgie dentaire, pris en application du décret du 10 octobre 1972 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, alors en vigueur, "Tout étudiant disposera d'une fiche clinique par discipline. Un certain nombre minimal d'actes est obligatoire pour les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années. Ce nombre obligatoire sera défini chaque année par Monsieur Y... après avis du directeur du centre de soins et des chefs de département et après consultation des responsables étudiants. / Le non-respect du nombre obligatoire d'actes entraîne l'obligation pour l'étudiant de prolonger son stage" ; que, pour l'année universitaire 1991-1992, le nombre minimal d'actes à accomplir, fixé à 300 soins conservateurs dans la discipline d'odontologie conservatrice et à 125 soins conservateurs dans la discipline de pédodontie, a été porté à la connaissance des étudiants par voie d'affichage à compter du 19 décembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a effectué au cours de l'année 1991-1992 que 172 soins conservateurs en odontologie conservatrice et 72 soins conservateurs en pédodontie ; que, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la faculté de chirurgie dentaire, il devait prolonger son stage durant l'été dans ces deux disciplines afin de réaliser le nombre d'actes requis ; qu'il est constant qu'il n'a pas, avant la délibération du jury du 21 septembre 1992, réalisé le nombre d'actes obligatoires dans les deux disciplines en cause ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il n'aurait pu effectuer le nombre d'actes requis au motif que l'administration n'aurait pas prévu un nombre de vacations suffisant, il ressort des pièces du dossier que les services administratifs de la faculté de chirurgie dentaire lui ont attribué, pendant l'été, un nombre de vacations qui permettait la validation de ses stages cliniques ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré par le requérant de son mauvais état de santé pendant l'été n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le jury a méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur de la faculté de chirurgie dentaire en ne tenant pas compte des vacations qu'il a effectuées après la délibération du 21 septembre 1992 fixant la liste des candidats admis à l'issue de la 5ème année, il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que le jury ne peut déclarer admis que les candidats ayant validé leurs stages dans l'ensemble des disciplines avant sa délibération ; que le moyen tiré de ce que, dans les années antérieures et notamment à la deuxième session de 1991, des candidats auraient obtenu la validation de stages réalisés après la délibération du jury est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 juillet 1996 et le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à l'université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182605
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 09 mars 1978
Code de justice administrative R421-5, L821-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 72-932 du 10 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 182605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:182605.20010319
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