Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... (78150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mars 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 23 décembre 1999, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 21 344 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus" ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été surpris par les agents des douanes le 27 novembre 1981 à remettre à un non-résident la somme de 1 200 000 F en espèces ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que la remise de cette somme par le contribuable à un tiers, constituait un emploi de disponibilités, la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que cette somme pouvait être incluse dans les disponibilités employées de la balance de trésorerie des espèces et que le solde significatif de cette balance pouvait faire l'objet, de la part de l'administration, d'une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en jugeant que les demandes de justifications communiquées au requérant par l'administration étaient suffisamment précises et que ses réponses, qui se bornaient à faire état de remboursements de prêts, de versements en espèces ou de ventes anonymes de pièces d'or, sans apporter de justificatifs probants à l'appui de ces allégations, et, s'agissant de la somme de 1 200 000 F, du fait qu'il n'en était pas propriétaire, étaient assimilables à des défauts de réponse, la Cour a porté sur les pièces du dossier, sans le dénaturer, une appréciation souveraine ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en jugeant que M. X... n'établit pas qu'il a procédé à des ventes d'or et qu'il ne démontre pas qu'il n'était pas propriétaire de la somme de 1 200 000 F, la Cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, sur lesquelles elle a porté une appréciation souveraine ;
Considérant, enfin, qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant en déduisant l'intention du contribuable de dissimuler des revenus, de l'importance des montants non déclarés et du caractère répété et systématique de ces omissions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent, à concurrence de 21 344 F, le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.