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19/03/2001 | FRANCE | N°187276

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 mars 2001, 187276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Monteran à Saint-Claude (97120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Basse-Terre du 31 mai 1994 rejetant d'une part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur aj

outée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Monteran à Saint-Claude (97120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Basse-Terre du 31 mai 1994 rejetant d'une part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, d'autre part, sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date du 1er septembre 1999, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a accordé à M. X... des dégrèvements d'un montant de 14 584 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et d'un montant de 78 105 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, correspondant, d'une part, à l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des travaux divers réalisés par M. X..., d'autre part, à la substitution des intérêts de retard aux pénalités assignées au requérant dans le cadre de la procédure de taxation d'office retenue à son encontre en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités susmentionnées ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'après avoir noté que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe avait, par une décision du 31 mai 1995, accordé à M. X... un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu d'un montant de 41 511 F, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans la limite de ce montant, de statuer sur les conclusions de M. X... ; qu'il est constant que le dégrèvement susmentionné résultait de la décision prise par l'administration d'accorder à M. X... le bénéfice du mécanisme dit de la "cascade", prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, qu'elle lui avait d'abord refusé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Cour aurait omis de répondre à la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de ce mécanisme et aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision ne saurait être retenu ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait l'activité de récupération de métaux non ferreux et effectuait à titre accessoire divers travaux de remorquage, de transports et de manutention ; que, pour la détermination des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour 1983, 1984 et 1985, la Cour a relevé qu'en l'absence de tout justificatif du montant des achats réalisés, le vérificateur s'était fondé pour déterminer celui-ci sur les débits bancaires pour les achats réglés par chèque et avait tenu compte des propres déclarations du contribuable pour y ajouter les sommes réglées en espèce ; que le montant des achats ainsi déterminé aboutissait pour l'année 1984 à un pourcentage de 36 % par rapport au chiffre d'affaires et qu'un tel pourcentage a été transposé, dans un souci d'équité, à l'année 1983 dès lors que la méthode ci-dessus décrite faisait apparaître pour cette année un montant d'achats regardé comme non significatif par le service ; que la Cour a estimé que le contribuable n'apportait pas d'éléments permettant de remettre en cause de telles évaluations ; que si l'intéressé soutient que le coefficient de marge brute ainsi déterminé ne correspond pas à celui observé dans le domaine de la récupération de métaux non ferreux et qu'ainsi, la Cour n'a pas tenu compte de la spécificité du secteur d'activité en cause, les juges d'appel qui se sont fondés sur des éléments spécifiques à l'entreprise, se sont livrés à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X... relatives aux impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la limite de dégrèvements prononcés le 1er septembre 1999 par le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L77
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 187276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187276
Numéro NOR : CETATEXT000008030464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;187276 ?
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