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19/03/2001 | FRANCE | N°192203

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 mars 2001, 192203


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume Y..., demeurant chez M. Z... 3, place Robert Desnos à Paris (75010), et par M. Johann A..., demeurant 18, résidence du Rond-Point à Montpellier (34000), M. Y... agissant en qualité de mandataire commun ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et

de la technologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume Y..., demeurant chez M. Z... 3, place Robert Desnos à Paris (75010), et par M. Johann A..., demeurant 18, résidence du Rond-Point à Montpellier (34000), M. Y... agissant en qualité de mandataire commun ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 21 mars 1959 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il serait entaché de rétroactivité illégale :
Considérant qu'il résulte du décret du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités que l'inscription des étudiants doit avoir lieu au début de chaque année universitaire et est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires ; que, selon l'article 1er du décret du 21 mars 1959, le début de l'année universitaire est fixé au 1er octobre ; que l'arrêté attaqué, qui fixe les taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur "à compter de l'année universitaire 1997-1998", a été pris le 1er septembre 1997, antérieurement au début de l'année universitaire à laquelle il s'applique et est ainsi dépourvu d'effet rétroactif ; que la circonstance qu'il n'a été publié que le 11 octobre 1997, si elle a eu pour conséquence de le rendre inopposable avant cette date, est sans incidence sur la légalité ; qu'est de même sans incidence à cet égard le fait qu'il est intervenu alors que certains étudiants avaient déjà effectué leurs formalités d'inscription pour l'année universitaire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 19 de l'arrêté du 1er septembre 1997 :
Considérant que l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements publics nationaux d'enseignement et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière" ; qu'aux termes de l'article 41 de la même loi ces établissements "reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs" ; que si l'article 17 soumet à une réglementation les diplômes nationaux délivrés par ces établissements, il précise que ceux-ci "peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours" ; que, compte tenu de la pleine autonomie ainsi reconnue aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres, les dispositions de l'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 aux termes duquel : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget : ( ...) les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ne sont applicables qu'aux droits de scolarité se rapportant aux formations conduisant aux diplômes nationaux organisées par ces établissements ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 19 de l'arrêté attaqué n'a pu légalement disposer que le conseil d'administration des établissements détermine les taux annuels des droits dus pour l'inscription à la préparation des diplômes qui leur sont propres ; qu'en revanche, la disposition dudit article prévoyant que ces taux ne pourraient être inférieurs au taux exigé à l'article 1er pour les diplômes nationaux est entaché d'illégalité ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 19 de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à MM. X... et A... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 19 de l'arrêté du 1er septembre 1997 est annulé en tant qu'il dispose que les taux des droits exigés pour l'inscription à la préparation aux diplômes propres aux établissements d'enseignement supérieur ne peuvent être inférieurs au taux exigé pour l'inscription à la préparation aux diplômes nationaux.
Article 2 : L'Etat versera à MM. X... et A... une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X..., à M. Johann A... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 192203
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES -Diplômes propres aux universités (article 17 de la loi du 26 janvier 1984) - Détermination des taux annuels des droits dus pour l'inscription à la préparation desdits diplômes - Autorité compétente - Conseil d'administration de l'université.

30-02-05-01-01-01 L'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements publics nationaux d'enseignement et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière". Aux termes de l'article 41 de la même loi, ces établissements "reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs". Si l'article 17 soumet à une réglementation les diplômes nationaux délivrés par ces établissements, il précise que ceux-ci "peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours". Compte tenu de la pleine autonomie ainsi reconnue aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres, les dispositions de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 aux termes duquel : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget : (...) les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ne sont applicables qu'aux droits de scolarité se rapportant aux formations conduisant aux diplômes nationaux organisées par ces établissements. Dès lors, le conseil d'administration des établissements est compétent pour déterminer les taux annuels des droits dus pour l'inscription à la préparation des diplômes qui leur sont propres.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1997 éducation nationale art. 19 décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 71-376 du 13 mai 1971
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 20, art. 41, art. 17, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 192203
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192203.20010319
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