La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°192971

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2001, 192971


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1998, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège social est à Nouméa BP 14 ; le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 PA01779 du 2 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre

de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1988, 1989, 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1998, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège social est à Nouméa BP 14 ; le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 PA01779 du 2 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat du PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE se pourvoit contre l'arrêt du 2 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre le jugement du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991 et, à titre subsidiaire, à ce que soient exclus de ses bases d'imposition les produits, évalués par lui à 80 % de ses recettes totales, correspondant à son activité d'établissement public à caractère administratif ;
Considérant que l'article 2 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause, dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 3 sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les établissements publics ... jouissant de l'autonomie financière." ; qu'aux termes de l'article 3 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 18° les établissements publics de caractère administratif ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un établissement public territorial doté de l'autonomie financière est imposable à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il présente, même pour une part seulement de ses activités, un caractère industriel et commercial et que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 8 précité s'entend du bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par cet établissement, y compris, le cas échéant, celles de ces opérations se rattachant aux activités de caractère administratif de cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a été créé sous la forme d'un établissement public territorial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, par délibération de l'assemblée territoriale des 3 et 4 août 1967 ; qu'en application d'une délibération du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, celui-ci a pris le nom de "Port autonome de Nouvelle-Calédonie" et a été qualifié d'"établissement public territorial à caractère industriel et commercial" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'au cours des différentes années en litige, "le port autonome avait présenté le caractère d'un établissement public territorial assurant, concurremment, une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'administration, l'entretien, la gestion du domaine public et l'exécution de travaux d'amélioration et d'extension et, en ce qui concerne l'exploitation des outillages du port, une activité de nature industrielle et commerciale lui procurant, alors même qu'elle est concédée, des recettes", la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a donné aux faits de la cause, qu'elle a ainsi, sans les dénaturer, souverainement appréciés, une exacte qualification juridique ; qu'elle en a à bon droitdéduit, implicitement mais nécessairement, que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dès lors qu'il avait exercé, durant chacun des exercices en litige, une activité industrielle et commerciale, était imposable à l'impôt sur les sociétés avant comme après la délibération du 16 mai 1991 ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le port autonome devait être imposé sur la totalité de ses résultats, "sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure ceux-ci peuvent être rattachés à l'une ou à l'autre de ses deux missions", la cour a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 2, 3 (18°) et 8 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en statuant ainsi, elle a écarté, implicitement mais nécessairement et sans commettre d'erreur de droit, le moyen tiré de ce que le caractère de prélèvement fiscal de la taxe de péage perçue par le port autonome et représentant environ 70 % de ses recettes aurait fait obstacle à l'inclusion du produit de cette taxe dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 192971
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Etablissements publics territoriaux de Nouvelle-Calédonie - a) Imposition à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'établissement présente - même pour une part seulement de ses activités - un caractère industriel et commercial - b) Bénéfice imposable - Bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'établissement - y compris - le cas échéant - celles de ces opérations se rattachant aux activités de caractère administratif de cet établissement.

19-04-01-04-01, 46-01-02-01, 46-01-06 L'article 2 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie dispose que : "Sous réserve des dispositions de l'article 3 sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les établissements publics... jouissant de l'autonomie financière.". Aux termes de l'article 3 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 18° les établissements publics de caractère administratif ...". Aux termes de l'article 8 du même code : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...".

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Etablissements publics territoriaux de Nouvelle-Calédonie - Imposition à l'impôt sur les sociétés - a) Existence - dès lors que l'établissement présente - même pour une part seulement de ses activités - un caractère industriel et commercial - b) Bénéfice imposable - Bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'établissement - y compris - le cas échéant - celles de ces opérations se rattachant aux activités de caractère administratif de cet établissement.

19-04-01-04-01, 46-01-02-01, 46-01-06 a) Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un établissement public territorial doté de l'autonomie financière est imposable à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il présente, même pour une part seulement de ses activités, un caractère industriel et commercial.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime fiscal - Impôt sur les sociétés - Imposition des établissements publics territoriaux de Nouvelle-Calédonie - a) Existence - dès lors que l'établissement présente - même pour une part seulement de ses activités - un caractère industriel et commercial - b) Bénéfice imposable - Bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'établissement - y compris - le cas échéant - celles de ces opérations se rattachant aux activités de caractère administratif de cet établissement (1).

19-04-01-04-01, 46-01-02-01, 46-01-06 b) Le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 8 précité s'entend du bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par cet établissement, y compris, le cas échéant, celles de ces opérations se rattachant aux activités de caractère administratif de cet établissement.


Références :

1.

Rappr. CE Plén., 1987-11-27, Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires, p. 388


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 192971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192971.20010319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award