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19/03/2001 | FRANCE | N°196369

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 196369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, rectifiés par un mémoire enregistré le 16 février 1999 présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l' E.U.R.L. PIERRE DARBOS dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE BRICOHENDAYA B

RICOTRUC dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, rectifiés par un mémoire enregistré le 16 février 1999 présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l' E.U.R.L. PIERRE DARBOS dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE BRICOHENDAYA BRICOTRUC dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE MOBRICO MONSIEUR BRICOLAGE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE JARDINERIE LAFITTE dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE DURRUTY ET FILS dont le siège est à Cambo-les-Bains (64250), représentée par son gérant ; la QUINCAILLERIE LABOURD dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE CAMOU HIRIBARNE dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la JARDINERIE DICHARRY dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE STOP MOQUETTES dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé l'implantation d'un magasin de 9 500 m2 à l'enseigne "Leroy Merlin" au lieudit le Maignan à Bayonne ;
2°) de condamner solidairement la société Leroy-Merlin et la SCI La Bruyère à leur verser une somme de 18 090 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Leroy-Merlin,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société des établissements Bounets et autres :
Considérant que la société des établissements Bounets et autres ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création d'un magasin de commerce de détail qui leur sont soumis suivant "les principes d'orientation" définis au titre premier de la loi ; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article 1er de cette loi : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises ( ...) en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que l'article 28 de la même loi prévoit que la commission départementale doit prendre en considération notamment l'offre commerciale dans la zone de chalandise concernée ainsi que l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et doit se référer aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993 la demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 "est présentée soit par lepropriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ; que le même article du décret du 9 mars 1993 prévoit que la demande doit être accompagnée, lorsque le projet nécessite un permis de construire, d'un exemplaire du certificat d'urbanisme ;
Considérant que, par une décision du 13 septembre 1994, la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création à Bayonne d'un magasin de bricolage et de jardinage à l'enseigne Leroy-Merlin ; que, par un arrêt du 9 mars 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE et autres à l'encontre du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1994 ; que les requérants demandent l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que dès lors que la société civile immobilière La Bruyère, qui avait présenté la demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 conjointement avec la société Leroy-Merlin, avait produit une attestation notariale établissant que les propriétaires des terrains constituant l'assiette du projet avaient conclu avec elle un compromis de vente, elle devait être regardée comme détenant un titre l'habilitant à construire sur lesdits terrains sans qu'il lui soit besoin de produire les originaux des compromis de vente et, par suite, comme ayant qualité, en application des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1973 susrappelées, pour saisir la commission départementale d'équipement commercial d'une demande d'autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la société civile immobilière La Bruyère avait satisfait aux dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 en joignant à sa demande d'autorisation un exemplaire du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré par le maire de Bayonne le 29 juin 1993 et que la circonstance que la commission n'avait pas statué au vu d'un second certificat positif délivré le 6 juillet 1994 était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que les législations de l'urbanisme et de l'équipement commercial sont indépendantes ; que, par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet accompagnant la demande de permis de construire serait substantiellement différent de celui autorisé par la commission départementale la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour a relevé, d'une part, que la commission départementale avait tenu compte des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial lors de l'examen auquel elle avait procédé au mois de janvier 1994 du premier projet présenté par les mêmes demandeurs portant sur les mêmes terrains et le même type de commerce mais sur une surface plus importante et que, d'autre part, les travaux ultérieurs dudit observatoire réuni au mois de février 1994 ne comportaient aucun élément nouveau ; qu'en affirmant que la circonstance que ces derniers travaux n'avaient pas été pris en compte par la commission départementale lors de sa réunion du 13 septembre 1994 était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et qu'il n'était pas contesté que les travaux de l'observatoire antérieurs à la réunion de février 1994 avaient été pris en compte par la commission lors de l'examen auquel elle a procédé le 13 septembre 1994, la cour n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit, ni dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

Considérant que, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, la commission départementale doit, en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 rappelées ci-dessus, prendre en considération l'offre commerciale existant dans la zone de chalandise concernée pour apprécier l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ; que les insuffisances ou les erreurs que peut comporter éventuellement l'analyse de l'offre commerciale effectuée par les demandeurs sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission dès lors qu'elles n'ont pas été nature à fausser sa propre appréciation sur l'impact du projet ; que, par suite, alors même que la cour avait estimé que l'offre commerciale telle que les demandeurs l'avaient analysée avait pu être sous-évaluée, elle n'était pas tenue d'annuler pour ce motif la décision de la commission départementale dès lors qu'elle estimait, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, qu'il n'était pas établi qu'un équipement important ou en projet aurait été omis par la commission lors de l'examen de la demande d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Leroy-Merlin et la société civile immobilière La Bruyère, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE et autres la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérantes à payer à la société Leroy-Merlin la somme de 18 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention des établissements Bounets, de la société Lur Berri, de la société Roger Agrech, de la société Bascomat, de la société Richardson, de la société Quincaillerie Donibane, de la société Europ'Papiers Peints, de la société Palluau, de la société Comptoir du sanitaire, de la société Sanisud, de l'EURL Y...
X..., de la société Droguerie Centrale, de la société Distridecor, des établissements Uhart, de la société Toulouse Xavier et la société Comptoir Electro-Basque est admise.
Article 2 : La requête présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE - PAYS BASQUE et autres est rejetée.
Article 3 : La CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE et autres sont condamnées conjointement et solidairement à verser la somme de 18 000 F à la société Leroy-Merlin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE, à la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE, à la SOCIETE BRICOHENDAYA BRICOTRUC, à la SOCIETE MOBRICOMONSIEUR BRICOLAGE, à la SOCIETE JARDINERIE LAFITTE, à la SOCIETE DURRUTY ET FILS, à la QUINCAILLERIE LABOURD, à la SOCIETE CAMOU HIRIBARNE, à la JARDINERIE DICHARRY, à la SOCIETE STOP MOQUETTES, aux établissements Bounets, à la société Lur Berri, à la société Roger Agrech, à la société Bascomat, à la société Richardson, à la société Quincaillerie Donibane, à la société Europ'Papiers Peints, à la société Palluau, à la société Comptoir du Sanitaire, à la société Sanisud, à l'EARL Y...
X..., à la société Droguerie Centrale, à la société Distridecor, aux établissements Uhart, à la société Toulouse Xavier, à la société Comptoir Electro-Basque, à la société Leroy-Merlin, à la société civile immobilière La Bruyère et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196369
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 196369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196369.20010319
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