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19/03/2001 | FRANCE | N°198543

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 mars 2001, 198543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a, sur le recours du ministre chargé du budget, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de 56 486 F pour 1982, 66 553 F pour 1983 et 86 855 F pour 1984 et réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 1990 ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en applicatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a, sur le recours du ministre chargé du budget, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de 56 486 F pour 1982, 66 553 F pour 1983 et 86 855 F pour 1984 et réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre délégué au budget, d'une part annulé le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant M. X... des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et, d'autre part, remis intégralement ces impositions à sa charge ; que par cette même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, nonobstant le fait que l'administration ait, à la suite de cette décision, prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses par une décision du 16 avril 1996, pour se conformer au jugement du tribunal administratif de Bordeaux susmentionné, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'effet de la décision du Conseil d'Etat, s'est trouvée saisie de plein droit de la demande sur laquelle elle s'était prononcée le 31 mars 1992 ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la Cour s'est prononcée par la décision attaquée sur l'appel dont le ministre l'avait saisi et qui n'était pas devenu sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les compléments d'imposition litigieux résultent de la réintégration au titre de l'année 1982 dans les bases de l'imposition personnelle de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes de 569 513 F et de 91 265 F correspondant, la première à un abandon de créance consenti par la SA Muller d'un montant égal à la différence entre la dette de l'entreprise personnelle de M.
X...
, restée non réglée après la cessation de son activité le 30 juin 1980, et la dette de 792 000 F dont M. X... s'est reconnu redevable par acte du 1er juillet 1982, la seconde au montant des intérêts que la SA Muller a renoncé à percevoir en 1982 sur le montant de la dette non apurée ;
Considérant, en premier lieu, que ces redressements ont été notifiés après que l'administration eut contrôlé non seulement l'entreprise individuelle de M.
X...
, mais aussi la SA Muller ; que la Cour a pu, sans dénaturer les faits, déduire de ces circonstances que les impositions en litige ne procédaient pas de la vérification de l'entreprise personnelle de M.
X...
, de sorte que les irrégularités entachant éventuellement cette vérification étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'imposition personnelle de M. X... ;

Considérant, en second lieu, qu'en cas de cessation totale d'une entreprise individuelle, les dettes liquides et exigibles qui figurent au passif de son dernier bilan, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'entrepreneur individuel à la date de la cessation ; que ces dettes cessent dès lors de grever le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et dépendent désormais et nécessairement de son patrimoine personnel ; que dans le cas où le créancier est une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'avantage personnel qu'il consent sans contrepartie au débiteur, soit en renonçant à percevoir des intérêts sur sa créance, soit en abandonnant tout ou partie de celle-ci, constitue pour le bénéficiaire, en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non un bénéfice industriel et commercial ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la dette susmentionnée de l'entreprise individuelle de M.
X...
à l'égard de la SA Muller figurait au bilan de clôture dressé au 30 juin 1980 du dernier exercice de l'entreprise individuelle ; qu'il en a été tenu compte pour la détermination du résultat déficitaire de l'exercice ; que, par suite, la Cour a pu déduire de ces circonstances, sans commettre d'erreur de droit, que la renonciation sans contrepartiepar la SA Muller en 1982 d'une part, à une partie de sa créance et d'autre part, à percevoir au cours de l'année 1982 des intérêts sur la créance non apurée, constituait pour M. X... des avantages personnels, imposables entre les mains de l'intéressé, en tant que revenus distribués par la SA Muller, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. X... doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198543
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES -Existence - Abandon de créance consenti à un exploitant individuel après la cessation totale d'activité de son entreprise par une société passible de l'impôt sur les sociétés (1).

19-04-02-03-01 En cas de cessation totale d'une entreprise individuelle, les dettes liquides et exigibles qui figurent au passif de son dernier bilan sont prises en compte pour la détermination du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'entrepreneur individuel à la date de la cessation. Ces dettes cessent dès lors de grever le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et dépendent désormais et nécessairement de son patrimoine personnel. Dans le cas où le créancier est une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'avantage personnel qu'il consent sans contrepartie au débiteur, soit en renonçant à percevoir des intérêts sur sa créance, soit en abandonnant tout ou partie de celle-ci, constitue pour le bénéficiaire, en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non un bénéfice industriel et commercial.


Références :

CGI 109-1
Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. CE 1985-04-29, n° 39729, RJF 6/85, n° 871


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 198543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198543.20010319
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