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19/03/2001 | FRANCE | N°199021

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 199021


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER représentée par son président M. Michel Laurencin, demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre délégué à la coopération et à la francophonie en date du 17 mars 1998 relative au régime de congés administratifs des assistants techniques du secteur éducatif ;
2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 3 500 F sur le fondement des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER représentée par son président M. Michel Laurencin, demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre délégué à la coopération et à la francophonie en date du 17 mars 1998 relative au régime de congés administratifs des assistants techniques du secteur éducatif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de déterminer un délai pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, assorti d'une astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement, les agents soumis aux dispositions de ce décret "souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée. Ce contrat précise pour chaque agent : ( ...) 7° Le régime de congé administratif applicable" ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Le régime de congés administratifs dont l'agent bénéficie, congé administratif annuel ou congé administratif de vacances scolaires ou universitaires, est défini par son contrat, conformément aux dispositions du 7° de l'article 5 ( ...)" ; qu'aucune disposition de ce décret ou d'un autre texte législatif ou réglementaire ne prévoit que l'un de ces deux régimes de congé administratif s'imposerait pour certaines catégories d'agents ;
Considérant que, par une circulaire du 17 mars 1998 transmise par télégramme aux chefs de missions de coopération et d'action culturelle placées sous son autorité, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie a prévu que le régime du congé administratif annuel serait "désormais retenu systématiquement lors des recrutements ou des renouvellements de contrat pour des postes dont la lettre de mission évoque : le rattachement pour tout ou partie à une administration autre que l'éducation nationale ( ...) ; le rattachement à une composante administrative du ministère local de l'éducation nationale ( ...) ; des fonctions de direction, d'encadrement, d'inspection ou de conseil pédagogique qui nécessitent la présence de l'agent en dehors des périodes d'ouverture des établissements scolaires" ; que, par cette circulaire qui ne réserve aucune possibilité d'un examen de la situation personnelle des agents concernés, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie a édicté une règle nouvelle dont la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, recevable à demander l'annulation ; que cette règle méconnaît les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1992 ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat détermine un délai d'exécution assorti d'une astreinte de 3 000 F par jour de retard ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 3 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre délégué à la coopération et à la francophonie en date du 17 mars 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 3 500 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199021
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03-03-01 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - POSITIONS - CONGES


Références :

Circulaire du 17 mars 1998 decision attaquée annulation
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 5, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 199021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199021.20010319
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