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19/03/2001 | FRANCE | N°202086

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 202086


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, l'ordonnance du 17 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques Z..., élisant domicile au Centre hospitalier universitaire de Montpellier dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Z... ; M. Z... d

emande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, l'ordonnance du 17 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques Z..., élisant domicile au Centre hospitalier universitaire de Montpellier dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Z... ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de chef de service de médecine C et gérontologie clinique au centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-21-1 et R. 714-21-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 20 juin 1997, publié au Journal officiel de la République française le 22 juin 1997, le Premier ministre a donné à Mme Brigitte X..., sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers à la direction des hôpitaux, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des hôpitaux et du chef de service placé sous son autorité ; que, par un décret du 2 février 1998 publié au Journal officiel du 4 février 1998, le Premier ministre a donné à M. Charles Y..., attaché principal d'administration centrale, délégation pour signer, dans la limite des attributions du bureau des personnels de santé à la direction des personnels enseignants, et au nom du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des personnels enseignants, du chef de service et du sous-directeur placés sous son autorité et de l'administrateur civil chargé de la sous-direction des personnels enseignants du supérieur ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 18 février 1998 déclarant irrecevable sa candidature aux fonctions de chef du service de médecine interne C et gérontologie clinique au centre Antonin-Balmes du centre hospitalier universitaire de Montpellier, laquelle est revêtue de la signature de Mme X... et de M. Y..., aurait été prise par des autorités incompétentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique : "Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé. / Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature ( ...) / la recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt de candidatures ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 714-21-3 du même code : "Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention ( ...). / Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier" ; que, par un arrêté du 5 décembre 1997, publié au Journal officiel du 16 décembre 1997, déclarant la vacance d'un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre Antonin-Balmes du centre hospitalier de Montpellier, accompagnée de la vacance des fonctions de chef du service de médecine interne C et gérontologie clinique de cet établissement, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont prévu que les candidatures devaient être présentées dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait que cet arrêté fût porté par une autre voie, notamment par un affichage dans l'établissement, à la connaissance des professeurs des universités-praticiens hospitaliers remplissant les conditions exigées pour être nommés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... n'a présenté sa candidature aux fonctions de chef de service que par un courrier daté du 16 janvier 1998, soit après l'expiration du délai de vingt-et-un jours fixé par l'arrêté du 5 décembre 1997 ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont pu légalement rejeter cette candidature comme irrecevable ;
Considérant que, les auteurs de la décision attaquée s'étant uniquement fondés sur la tardiveté de sa candidature, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision aurait été prise pour des motifs révélant une volonté de discrimination à son encontre, ni de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses titres et de ses mérites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1998 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que, la décision attaquée ayant été prise au nom de l'Etat, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... soit condamné à payer la somme que cet établissement demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser la somme demandée par M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202086
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1997
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R714-21-1, R714-21-3
Décret du 20 juin 1997
Décret du 02 février 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 202086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202086.20010319
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