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19/03/2001 | FRANCE | N°203618

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 203618


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9817383/7 du 14 janvier 1999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 18 septembre 1998, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le conseil d'administration de l'établiss

ement public Aéroports de Paris a instauré, à compter du 1er septem...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9817383/7 du 14 janvier 1999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 18 septembre 1998, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris a instauré, à compter du 1er septembre 1998, une majoration de la redevance passagers destinée à couvrir les dépenses exposées par Aéroports de Paris pour le contrôle des bagages en soute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis K ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) demande l'annulation de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris a instauré, à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'au 30 juin 1999, une majoration de la redevance "passagers" destinée à couvrir les dépenses exposées par lui pour le contrôle des bagages en soute pour les deux aérodromes de Roissy-Charles de Gaulle et Orly ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 252-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : "Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris comprend vingt et un membres :
... 2. Sept personnalités qualifiées ... dont : ... Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transporteurs aériens" ; que si le syndicat requérant fait grief à Aéroports de Paris de n'avoir pas agréé sa demande de modifier la composition du conseil d'administration en accueillant son représentant pour occuper le deuxième siège réservé aux organismes représentatifs des transporteurs aériens, un seul organisme étant alors représenté, la composition du conseil d'administration n'était pas irrégulière du seul fait de l'absence de désignation du titulaire de ce deuxième siège ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 98-1171 du 18 décembre1998 : "I- Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant le taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend les dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, d'aménagement et d'entretien relatives aux missions de sécurité - incendie - sauvetage des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de protection de l'environnement, de contrôles transfrontières ainsi qu'aux visites de sûreté prévues au b) de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile" ; que la décision attaquée prévoit l'institution de la majoration de la redevance en cause pour une période expirant le 30 juin 1999 ; qu'il n'est pas contesté que sa base de calcul comprend les seules dépenses visées à l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 ; que, dès lors, les moyens fondés sur l'illégalité de l'article R. 282-9 qui autorise l'inclusion de ces dépenses pour le paiement de redevances ne peuvent utilement être invoqués au contentieux ;

Considérant que si le syndicat demandeur fait valoir à l'appui de ses conclusions qu'Aéroports de Paris ne pouvait instituer un tarif identique de redevances pour les deux aérodromes de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly alors que leur taille, leur organisation et leur développement sont différents de sorte que la redevance ne peut être regardée comme couvrant les coûts réellement exposés en la matière par l'exploitant public, la circonstance que le tarif exigé soit le même sur les deux aéroports est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, compte tenu dela nature de la prestation en cause, les coûts exposés ne sont pas significativement différents sur les deux plate-formes aéroportuaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203618
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS


Références :

Code de l'aviation civile R252-2
Loi 98-1171 du 18 décembre 1998 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 203618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203618.20010319
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