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19/03/2001 | FRANCE | N°206846

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 206846


Vu le recours, enregistré le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Chantal X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et a conda

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Vu le recours, enregistré le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Chantal X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a exploité avec une associée une galerie d'art située à Paris sous la forme d'une société en participation qui a été transformée en société en nom collectif à compter du 14 février 1985 puis en société à responsabilité limitée à compter du 16 février 1986 ; que ladite société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 1er octobre 1987 qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1984 à 1987 ; que les rectifications de bénéfices déclarés de cette société au titre des années 1984 et 1985 ont donné lieu à imposition au nom des associées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation des pièces du dossier, que l'administration n'établissait pas que la demande d'envoi de documents comptables formulée le 7 janvier 1988, soit plus de trois mois après le début des opérations de vérification, avait été adressée par le vérificateur à la contribuable en vue d'instruire des observations présentées par celle-ci à la suite d'une notification de redressements, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la procédure de vérification dont le législateur a entendu limiter strictement la durée avait été poursuivie en violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors même que la nouvelle intervention du vérificateur, postérieure à l'expiration du délai de trois mois, n'avait pas été effectuée dans les locaux de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Chantal X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206846
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 206846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206846.20010319
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