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19/03/2001 | FRANCE | N°209586

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mars 2001, 209586


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... aurait, avant l'expiration de son visa, fait à la préfecture une demande de renseignements pour savoir comment devenir résident régulier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que M. X... avait présenté une demande régulière de titre de séjour pour annuler l'arrêté du 20 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. Y... invoque les risques que comporterait pour lui la reconduite dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait dans l'hypothèse d'un tel retour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 209586
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 209586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209586.20010319
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