Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Douar Tagmout, annexe de Tarhjijt, Cercle de Bouizakarn, Province de Guelmin à Tarhjijt (81150) Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus de visa et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilitéde la requête :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ..." ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain âgé de trente ans et célibataire, le visa de court séjour en France qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont justifiait M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France ainsi que sur la circonstance que M. X..., dont le père résidait en France, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul ait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant pour ces motifs la demande de visa que présentait M. X... afin de rendre visite à son père, le consul ait en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.