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19/03/2001 | FRANCE | N°211243à211248

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2001, 211243 à 211248


Vu 1°) sous le n° 211243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR LIBERTE dont le siège est ... ; la SOCIETE AIR LIBERTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 21 janvier 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé les redevances commerciales pour les services de commissariat et de nettoyage, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités de commissariat

et de nettoyage des avions, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu 2°...

Vu 1°) sous le n° 211243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR LIBERTE dont le siège est ... ; la SOCIETE AIR LIBERTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 21 janvier 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé les redevances commerciales pour les services de commissariat et de nettoyage, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités de commissariat et de nettoyage des avions, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu 2°) sous le n° 211244, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août, 6 décembre 1999 et 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE dont le siège est ... (95747 CDG Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 21 janvier 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé les redevances commerciales pour les services de commissariat et de nettoyage, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités de commissariat et de nettoyage des avions, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu 3°) sous le n° 211245, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AOM MINERVE, dont le siège est Bâtiment 363 -Zone Centrale de l'aéroport d'Orly à Paray-Vieille-Poste (91550) ; la SOCIETE AOM MINERVE demande au Conseil d'Etatd'annuler la délibération du 21 janvier 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé les redevances commerciales pour les services de commissariat et de nettoyage, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités de commissariat et de nettoyage des avions, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu 4°) sous le n° 211246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR LIBERTE dont le siège est ... ; la SOCIETE AIR LIBERTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 19 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé le régime des redevances commerciales encore en vigueur, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités d'assistance aéroportuaire, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu 5°) sous le n° 211247, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 août, 6 décembre 1999 et 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE dont le siège est ... (95747 CDG Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 19 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé le régime des redevances commerciales encore en vigueur, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités d'assistance aéroportuaire, et approuvé sa grille tarifaire ;

Vu 6°) sous le n° 211248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AOM MINERVE, dont le siège est Bâtiment 363 -Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly à Paray-Vieille-Poste (91550) ; la SOCIETE AOM MINERVE demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 19 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a abrogé le régime des redevances commerciales encore en vigueur, institué une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités d'assistance aéroportuaire, et approuvé sa grille tarifaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat des sociétés AIR LIBERTE, AIR FRANCE et AOM MINERVE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés AIR FRANCE, AIR LIBERTE et AOM MINERVE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs ; usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; usage d'installations et d'outillages divers ; occupation de terrains et d'immeubles ; visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus" ; que si l'article D. 216-6 du même code dispose que "la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires", la "rémunération" ainsi caractérisée est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1 ; que les conditions de son établissement sont, en conséquence, fixées notamment par les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que par les deux délibérations litigieuses en date du 21 janvier et du 19 avril 1999, le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a institué, sur le fondement de l'article D. 216-6 précité du code de l'aviation civile, sept classes de "rémunérations" pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale, perçues sur les prestataires de ces services et sur les compagnies aériennes qui pratiquent l'auto-assistance ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par Aéroports de Paris que les redevances dont s'agit n'ont pas été établies en considération du coût des services rendus auxdits prestataires et compagnies ; qu'ainsi, et à supposer même, au vu des éléments du dossier, que leur institution relèverait au moins pour certaines d'entre elles, des compétences dévolues à Aéroports de Paris par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile, ces redevances méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation des délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris en tant qu'elles instituent les redevances litigieuses ;
Considérant que les autres dispositions des délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999, qui abrogent d'anciennes redevances en conséquence de l'institution des redevances litigieuses, forment avec les dispositions dont l'annulation est prononcée par la présente décision, un tout indissociable ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requêtes et d'annuler dans leur totalité les délibérations attaquées ;
Article 1er : Les délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à la SOCIETE AIR LIBERTE, à la SOCIETE AOM MINERVE, à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 211243à211248
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Redevances aéroportuaires - Mode de calcul - Redevances devant être établies en considération du coût des services rendus aux usagers.

19-08-02, 65-03-04 Aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs ; usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; usage d'installations et d'outillages divers ; occupation de terrains et d'immeubles ; visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus". Si l'article D. 216-6 du même code dispose que "la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non- discriminatoires", la "rémunération" ainsi caractérisée est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1. Les conditions de son établissement sont, en conséquence, fixées notamment par les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile (1). Conseil d'administration d'Aéroports de Paris ayant institué par deux délibérations, sur le fondement de l'article D. 216-6 précité du code de l'aviation civile, sept classes de "rémunérations" pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale, perçues sur les prestataires de ces services et sur les compagnies aériennes qui pratiquent l'auto- assistance. Redevances en cause n'ayant pas été établies en considération du coût des services rendus auxdits prestataires et compagnies. Redevances méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile. Annulation des délibérations instituant les redevances litigieuses.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Redevances aéroportuaires - Mode de calcul - Redevances devant être établies en considération du coût des services rendus aux usagers.


Références :

Code de l'aviation civile R224-1, D216-6, R224-2, R224-3
Délibération du 21 janvier 1999 Aéroports de Paris décision attaquée annulation

1.

Cf. CE, 1999-12-01, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 196699, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 211243à211248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211243.20010319
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