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19/03/2001 | FRANCE | N°212389

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2001, 212389


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria X..., demeurant chez M. Lahoucine X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux condit

ions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria X..., demeurant chez M. Lahoucine X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la décision de refus opposée à M. X..., ressortissant marocain âgé de 20 ans qui sollicitait un visa afin de rendre visite à son père résidant en France, a été motivée par l'insuffisance des ressources nécessaires à son séjour en France et par le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en refusant à M. X... la délivrance du visa demandé, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212389
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 212389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212389.20010319
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