La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°212509

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2001, 212509


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatimatou X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatimatou X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X..., ressortissante marocaine âgée de 27 ans, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents et à ses frères et soeurs résidant en France au motif qu'elle ne justifiait pas des ressources lui permettant de subvenir aux frais de son voyage et de son séjour en France, le consul de France à Agadir ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de visa présentée par Mlle X..., il ait, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatimatou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212509
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 212509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212509.20010319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award