Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT AIDDI, demeurant chez M. Ali B..., Résidence Font Del Rey Z... 422 à Montpellier (34000) ; M. Y... AIDDI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 4 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... AIDDI se borne à invoquer l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté et à reprendre ses moyens de première instance ;
Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné à M. A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens de la requête de M. Y... AIDDI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... AIDDI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit, en la présente espèce, aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. Y... AIDDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT AIDDI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.