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19/03/2001 | FRANCE | N°214727

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 214727


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui refusant, suite à sa demande en date du 16 avril 1999, le droit de désigner un représentant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui refusant, suite à sa demande en date du 16 avril 1999, le droit de désigner un représentant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Considérant que la requête de l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 est dirigée contre la décision implicite du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat refusant de faire droit à sa demande en date du 16 avril 1999, de désigner un représentant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et contre le décret du 23 septembre 1999 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en tant qu'il ne comprend pas de représentants de l'union syndicale requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre qui veille à l'application de la présente loi. Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres ..." ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 23 septembre 1999 :
Considérant que le moyen tiré de l'absence de contreseing du décret par les ministres chargés de son exécution manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 que seules les organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat peuvent disposer de représentants au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10, qui regroupe fédérations, syndicats et unions rassemblant des personnes appartenant à toutes les professions, ne constitue pas une organisation syndicale de fonctionnaires ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le décret du 23 septembre 1999 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 en ne faisant pas figurer parmi les représentants des organisations syndicales membres dudit conseil un de ses représentants ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat était tenu de rejeter la demande de l'union requérante tendant à la désignation, lors du renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, d'un représentant dans cette instance ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et serait irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une enquête sur la représentativité de l'union requérante, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 n'est pas fondée ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 et auministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214727
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT


Références :

Décret du 23 septembre 1999
Loi 79-537 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 214727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214727.20010319
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