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19/03/2001 | FRANCE | N°214926

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 214926


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er novembre 1999, l'ordonnance du 24 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par Mme Lucienne X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annul

ation de la décision du 20 mai 1997 par laquelle le recteur de l...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er novembre 1999, l'ordonnance du 24 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par Mme Lucienne X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 20 mai 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa candidature au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique réservé à certains auxiliaires ;
2°) l'annulation des résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 relatif au statut des maîtres auxiliaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission à concourir opposé à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : "Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ; / 2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement d'enseignement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent non contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information ou d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 3 avril 1962 : "Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ; d'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ; de donner tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ; ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupe d'heures supplémentaires" ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a exercé durant l'année scolaire 1995-1996 en qualité de vacataire dans un centre d'apprentissage d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) des fonctions identiques à celles d'un maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré, il est constant qu'elle n'a pas été nommée à ces fonctions par le recteur et qu'au surplus, un centre d'apprentissage d'une chambre de commerce et d'industrie ne constitue pas un établissement d'enseignement public du second degré ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X... ne remplissait pas les conditions fixées par la loi du 16 décembre 1996 pour être admise à participer à l'un des concours qu'elle prévoit ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner la compatibilité de cette loi avec des principes à valeur constitutionnelle ;
Considérant que si Mme X... soutient que la note de service du 20 mars 1997 commentant les dispositions législatives précitées ne serait pas conforme à l'esprit de celles-ci, ce moyen est inopérant dès lors que le recteur s'est borné à lui opposer les termes mêmes de la loi ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble refusant de l'admettre à concourir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique réservé gestion, option économie et gestion commerciale :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus Mme X... a été légalement écartée de la liste des candidats admis à concourir ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'elle ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester les résultats du concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 1
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 214926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214926
Numéro NOR : CETATEXT000008034521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;214926 ?
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