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19/03/2001 | FRANCE | N°215008

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mars 2001, 215008


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision implicite fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision implicite fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 1999, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui relève que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un refus de titre de séjour et qui vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'accorder l'asile territorial :
Considérant que, si Mlle X... fait valoir que les femmes algériennes dont le comportement s'inspire de la culture occidentale s'exposent à des menaces dans leur pays, cette seule circonstance, en l'absence de démonstration de risques personnels qu'encourrait l'intéressée, ne suffit pas à faire regarder la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de Mlle X... comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ou contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que Mlle X..., née en 1970, entrée en France en juillet 1998, fait valoir qu'elle est prise en charge par sa tante et que d'autres membres de sa famille vivent en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X..., qui est célibataire sans enfant et dont les parents et les frères et soeurs vivent en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée de Mlle Samia X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215008
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 215008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215008.20010319
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