Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Halima Y..., demeurant chez Mlle Aïcha X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 13 décembre 1999 à 16h30 par la voie administrative et que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 16 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle avait été postée le 13 décembre 1999, ladite demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.