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19/03/2001 | FRANCE | N°216608

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 216608


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération arrêtant les résultats du concours national externe de recrutement d'un ingénieur d'études de 2°classe (n°IE 51 BAP5) qui s'est déroulé à Paris les 8 et 24 novembre 1999 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la nomination de Mlle Karine Y... comme ingénieur d'études de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération arrêtant les résultats du concours national externe de recrutement d'un ingénieur d'études de 2°classe (n°IE 51 BAP5) qui s'est déroulé à Paris les 8 et 24 novembre 1999 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la nomination de Mlle Karine Y... comme ingénieur d'études de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, et le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 du décret du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires de l'Institut français de la recherche scientifique pour le développement (IRD), dans sa rédaction en vigueur à la date du concours dont les résultats sont contestés, dispose que : "Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend : ( ...) 2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires au concours a été précisé lors de l'ouverture de ces derniers ; 3° Trois membres au moins figurant sur une liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 novembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant aux commissions scientifiques ou à la commission spéciale prévue à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé. Ces membres sont désignés par le directeur général après avis du président de la commission compétente ( ...)" ;
Considérant que M. Z... se prévaut, à l'encontre de la délibération attaquée, de la présence au sein du jury de MM. A... et X... pour soutenir que le jury aurait été irrégulièrement composé ;
Considérant, d'une part, que M. A..., directeur du centre de Cayenne, et M. X..., agent comptable de l'institut, ont été nommés membres du jury au titre respectivement, des 2° et 3° de l'article 25 précité ; qu'ils remplissaient les conditions prévues par ces dispositions pour être désignés comme membres du jury ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que MM. A... et X... avaient eu à connaître précédemment de la situation administrative de M. Z... et, avaient à ce titre, émis des avis défavorables sur la manière dont ce dernier s'acquittait de certaines de ses fonctions, est restée sans incidence sur la régularité de la composition du jury dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé son appréciation sur d'autres éléments que les titres et les mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours et de la décision nommant Mlle Y... ingénieur d'études de deuxième classe au poste ouvert au centre de Cayenne ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à Mlle Karine Y..., à l'Institut français de la recherche scientifique pour le développement en coopération et au ministre de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216608
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 85-1060 du 02 octobre 1985 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 216608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216608.20010319
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