Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ZHU, élisant domicile ... à Paris (75010) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, M. Y..., de nationalité chinoise, soutient que la commission a méconnu le principe du respect des droits de la défense en ne lui communiquant pas le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle avant de statuer au fond alors qu'il n'était pas présent à la séance et avait demandé un report ; qu'elle ne pouvait, sans méconnaître les faits de l'espèce, juger qu'il ne justifiait pas de la réalité des menaces alléguées ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZHU, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.