La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°217056

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 mars 2001, 217056


Vu la requête enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS (APCPEE), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS demande au Conseil d'Etat d'interpréter sa décision n° 194129 du 12 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de décisions du Conseil national de l'Ordre des médecins relatives à la diffusion de l

istes de médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructri...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS (APCPEE), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS demande au Conseil d'Etat d'interpréter sa décision n° 194129 du 12 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de décisions du Conseil national de l'Ordre des médecins relatives à la diffusion de listes de médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, comportant la mention de la spécialité d'origine en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie et de déclarer que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pu légalement limiter, pour les praticiens issus de l'ancien régime des études médicales titulaires de spécialités d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ainsi que de la compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique l'exercice de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à ces seules spécialités, à l'exclusion de l'ensemble des parties du corps ; l'association demande, en outre, que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux interprète une de ses précédentes décisions n'est recevable que si cette décision présente une obscurité ou une ambiguïté ; qu'en outre, il ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n'a pas été soumise au Conseil d'Etat au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée ;
Considérant que, par sa décision susvisée du 12 mars 1999, le Conseil d'Etat a statué sur la légalité de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins de diffuser à l'usage du public des listes de médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique comportant la mention de la spécialité d'origine en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie ainsi que de la décision du 9 février 1998 par laquelle le même conseil a refusé de supprimer cette mention ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 12 mars 1999 que le Conseil d'Etat s'est fondé, pour rejeter la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS sur le fait que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'avait pas, par ces décisions, entendu interdire aux stomatologues, oto-rhino-laryngologistes et ophtalmologistes de pratiquer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sur l'ensemble des parties du corps ; qu'il n'a pas tranché la question de savoir si cette interdiction aurait pu légalement être imposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS tendant à obtenir sur ce point l'interprétation de la décision n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 217056
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION -Parties - Notion - Parties au litige ayant donné lieu à la décision faisant l'objet du recours en interprétation (sol. impl.).

54-02-03 Saisi d'un recours en interprétation, le Conseil d'Etat reconnaît la qualité de parties, notamment pour l'examen des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, aux parties au litige ayant donné lieu à la décision faisant l'objet du recours en interprétation (sol. impl.).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 217056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217056.20010319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award