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19/03/2001 | FRANCE | N°217364

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 217364


Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X... épouse Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X... épouse Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... épouse Z... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1992 avec ses trois enfants, dont l'un est né en France, qu'elle a été abandonnée par son mari en 1996, que ses enfants sont suivis par les services de l'aide sociale, qu'ils sont scolarisés, qu'ils ont vocation à vivre en France et que la situation de son pays est instable, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que rien n'empêche l'intéressée d'emmener ses enfants, qui sont mineurs, avec elle, de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X... épouse Z... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Z... doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernentles enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instabilité qui règne dans son pays d'origine soit telle qu'elle empêche Mme X... épouse Z... d'y retourner avec ses enfants ; que dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ;
Considérant que si Mme X... épouse Z..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 mars 1992, soutient qu'en tant que membre du PDSC, elle a fait l'ojbet de mauvais traitements dans son pays, que son mari était recherché, que son beau-père a été arrêté et qu'elle est sans nouvelles de sa famille, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que le caractère instable de la situation dans son pays ne suffit pas à établir les risques encourus par la requérante en cas de retour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... épouse Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217364
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1998
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 217364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217364.20010319
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