Vu l'ordonnance, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Paris transmet la requête de M. Abdellah X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant 1138, rue El Wahda Hay Mouassassa El Horra, à M'Rirt province de Khenifra au Maroc ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que l'intéressé disposait de ressources personnelles insuffisantes ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins en France et sur la circonstance que l'octroi du visa présenterait le risque d'être détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Fès ait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X..., célibataire, âgé de 27 ans et qui souhaitait rendre visite à son frère, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.