Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il resort des pièces du dossier que Mme Y..., entrée en France en 1989 et ayant résidé de façon continue, a épousé le 8 août 1997 M. X..., ressortissant marocain en situation régulière qui réside en France depuis 1971 avec lequel elle vivait depuis plus de 3 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européennne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS- DE- SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS- DE- SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS- DE-SEINE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.