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19/03/2001 | FRANCE | N°217679

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2001, 217679


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 1998, de l'arrêté du 23 novembre 1998 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1995, qu'elle y a poursuivi des études et obtenu en trois ans une licence d'anglais, que sa tante et son cousin résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son mariage, le 22 mai 1999, avec un ressortissant français est postérieur à l'arrêté de reconduite à la frontière ; que dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Aline X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Aline X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 217679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217679
Numéro NOR : CETATEXT000008038858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;217679 ?
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