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19/03/2001 | FRANCE | N°217880

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mars 2001, 217880


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Médéni X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Médéni X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., qui est entré en France en juillet 1997, fait valoir qu'il a épousé le 14 novembre 1998 Mlle Elif Y..., ressortissante turque titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né en France de cette union le 27 mars 1999, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère récent de son mariage et du fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 20 mai 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant que l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de M. X... a été condamné à 13 ans d'emprisonnement par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul en raison de ses activités de soutien au PKK et que l'intéressé est lui-même recherché par les forces de l'ordre de son pays pour avoir défendu la cause kurde ; que, dans ces conditions, la décision fixant la Turquie comme pays de destination, qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'illégalité et doit être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'en revanche, ledit jugement doit être confirmé en tant qu'il annule la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE POLICE du20 mai 1999 décidant la reconduite de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Médéni X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217880
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 217880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217880.20010319
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