Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. n° 5004 Q.I. à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa sollicité, le consul de France à Agadir s'est fondé sur la circonstance que l'octroi dudit visa serait susceptible d'être détourné de son objet et sur le fait que l'intéressé disposait de ressources personnelles insuffisantes pour subvenir à ses besoins en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Agadir ait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère en France, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.