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19/03/2001 | FRANCE | N°220316

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mars 2001, 220316


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Qiuliam X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Qiuliam X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 1998, de l'arrêté du 3 mars 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant son arrêté le 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme Y..., notamment au regard de sa demande d'admission au statut de réfugié qui avait d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 1996 et par la commission des recours des réfugiés le 18 septembre 1996 ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y... a formé le 4 mai 1998 un recours gracieux contre la décision du 3 mars 1998 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusait un titre de séjour, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née à la suite de ce recours était expiré le 1er décembre 1998, date à laquelle Mme Y... a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 3 mars 1998 qui est devenue définitive ;
Considérant que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que si Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996 avec son époux, qu'elle est titulaire comme son mari d'une promesse d'embauche et que leur fille vit en Italie, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme Y... sera reconduite à destination de son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient qu'elle encourrait des persécutions en cas de reconduite en Chine en raison de ses opinions religieuses et de ses activités politiques antérieures ainsi que des circonstances de la naissance de son enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle la reconduite dans sonpays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Qiuliam X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220316
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1998
Arrêté du 17 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 220316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220316.20010319
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