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19/03/2001 | FRANCE | N°220528

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 220528


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de l'Hérault

à lui verser la somme de 4 784 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 4 784 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 1999, notifié le 19 janvier 1999, le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité marocaine ; que par jugement du 28 janvier 1999, qui est devenu définitif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... formée à l'encontre de cet arrêté ; que si une seconde notification a eu lieu le 7 avril 2000, après l'arrestation de M. X..., elle n'a pu faire naître, eu égard à l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, une nouvelle décision susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220528
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 220528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220528.20010319
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