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19/03/2001 | FRANCE | N°221690

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 221690


Vu, 1°) sous le n° 221690, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2, 6, 27 et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled MAHIEDDINE X..., demeurant hôtel Richemont, 36 rue tapis vert à Marseille (13001) ; M. MAHIEDDINE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le préfet

des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu...

Vu, 1°) sous le n° 221690, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2, 6, 27 et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled MAHIEDDINE X..., demeurant hôtel Richemont, 36 rue tapis vert à Marseille (13001) ; M. MAHIEDDINE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 222042, la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled MAHIEDDINE X... ; elle tend aux mêmes fins que la requête n° 221690 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 221690 et 222042 de M. MAHIEDDINE X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que la circonstance que M. MAHIEDDINE X... n'ait pu se rendre à l'audience ne suffit pas à établir que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAHIEDDINE X... de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 octobre 1999 de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 août 1999 refusant un titre de séjour :
Considérant qu'aucun texte en vigueur à la date du refus de séjour et applicable aux ressortissants algériens ne prévoyait la délivrance d'un titre de séjour aux petits-enfants des anciens combattants de l'armée française ; que, par suite, la circonstance que le grand-père du requérant ait servi dans l'armée française est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;
Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de lareconduite :
Considérant que si M. MAHIEDDINE X... soutient qu'en tant que petit-fils d'un ancien combattant des forces armées françaises, membre des unités supplétives au moment de la guerre d'Algérie, il se trouve dans une situation difficile en Algérie, où il doit justifier de l'attitude de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante permettant d'établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAHIEDDINE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes de M. MAHIEDDINE X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled MAHIEDDINE X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 221690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221690
Numéro NOR : CETATEXT000008047752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;221690 ?
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