Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant ... 2 à Fès ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée manque en fait ;
Considérant que ni la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ni sa qualité d'ancien combattant ne lui conférait de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa sollicité au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Fès ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X... et au ministre des affaires étrangères.