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19/03/2001 | FRANCE | N°223465

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 223465


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise :
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la dispostion précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de l'intéressé sur la base des déclarations de celui-ci concernant son entrée en France en décembre 1985 ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne une date erronée d'entrée en France de l'intéressé est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à six reprises par jugements définitifs pour vol, usage de faux et recel ; que le préfet du Val-d'Oise, après avoir saisi la commission du titre de séjour, a pu légalement estimer que les faits sanctionnés par ces condamnations faisaient regarder la présence de M. X... comme une menace pour l'ordre public, de nature à justifier un refus de titre de séjour en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il est en France depuis plus de 15 ans, qu'il est père de trois enfants nés en France, que l'aîné de ses enfants a la nationalité française et qu'il vit avec la mère des deux autres ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des six condamnations pour vol, usage de faux et recel, infligées à M. X... et du fait qu'il ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 18 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte exédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Euloge X..., au préfet du Val-d'Oise et au minitre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223465
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 223465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223465.20010319
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