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19/03/2001 | FRANCE | N°224133

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 224133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé est aidé financièrement par sa famille est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il appartient au préfet, lorsqu'un étranger ne remplit pas les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir un titre de séjour, d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de lui délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce, si M. X... invoque son état de santé qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. X..., notamment en prenant l'avis d'un médecin inspecteur de santé publique des Hauts-de-Seine, avant de rejeter sa demande de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a séjourné en France de 1970 à 1985, qu'il y est revenu en 1991, qu'il est aidé financièrement par sa famille, que ses enfants sont nés en France, que son état de santé nécessite la prise d'un médicament qui n'est pas en vente au Maroc, il ressort des pièces du dossier que les soins nécessités par son état de santé sont des soins légers et ambulatoires, que rien ne l'empêche de faire venir le médicament dont il a besoin au Maroc, que ses enfants sont restés au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté en date du 20 juillet 1999, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquencesde la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, en violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224133
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 224133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224133.20010319
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