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19/03/2001 | FRANCE | N°226099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 226099


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridda Y..., demeurant chez M. Slimane X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridda Y..., demeurant chez M. Slimane X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que le moyen relatif à l'ancienneté du séjour en France de M. Y... doit être examiné au regard des stipulations du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seules applicables aux ressortissants algériens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.SAHI remplissait la condition de quinze ans de résidence en France prévue par ces stipulations ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que M. Y... a déposé un recours gracieux, puis un recours contentieux contre la décision du 9 février 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, lesdits recours n'ayant pas d'effet suspensif ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois la condition de quinze ans de résidence en France prévue par les stipulations ci-dessus mentionnées du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'était pas non plus remplie à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y..., célibataire, âgé de 25 ans, fait valoir qu'il est arrivé en France en 1990 à l'âge de seize ans, qu'il vit avec ses neveux chez sa soeur et son beau-frère, qui a la nationalité française et qui le prend en charge, et qu'il a une tante et des cousins en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ses parents et ses autres soeurs vivent en Algérie, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que les circonstances que M. Y... est bien intégré, qu'il remplit ses obligations fiscales, et qu'il détient des parts sociales dans une société de transport ne suffisent pas à établir que le préfet, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridda Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 21 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 226099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226099
Numéro NOR : CETATEXT000008020417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;226099 ?
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