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19/03/2001 | FRANCE | N°226620

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 226620


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y... demeurant Chez Madame Halima X... 20 cours Burriana à Cabestany (66330) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;<

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Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y... demeurant Chez Madame Halima X... 20 cours Burriana à Cabestany (66330) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2000, de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait présenté un recours contentieux contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué, ledit recours étant sans effet suspensif ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité de la décision du 14 mars 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'en tant qu'ancien chauffeur du maire d'une ville où ont eu lieu plusieurs attentats, il est menacé par des groupes terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226620
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 226620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226620.20010319
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