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19/03/2001 | FRANCE | N°227638

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 227638


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... MEITE, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administr...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... MEITE, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., de nationalité ivoirienne, lui a été notifié le 14 mai 1999 par voie postale et que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, la circonstance que Mme X... ait dû rechercher de l'aide pour rédiger sa demande ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 23 mai 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... MEITE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1999 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 227638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227638
Numéro NOR : CETATEXT000008022761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;227638 ?
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