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19/03/2001 | FRANCE | N°228123

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 228123


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Bathily Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté

;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Bathily Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant que si M. X... avance qu'il n'a reçu l'avis d'audience que trois jours après la tenue de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a convoqué l'intéressé par télégramme du 14 novembre 2000, soit la veille du jour de l'audience, à l'adresse qui avait été indiquée par le requérant ; que la circonstance que la distribution du courrier à l'intérieur du foyer où il réside soit défectueuse est sans incidence sur la régularité de ladite convocation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant malien, lui a été notifié le 2 novembre 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 15 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif , soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositins de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 2000 art. 22 bis
Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2001, n° 228123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228123
Numéro NOR : CETATEXT000008022787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-19;228123 ?
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